
La question de l’assujettissement des contrats d’assurance à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue un enjeu fiscal majeur pour les compagnies d’assurance, les courtiers et les entreprises souscriptrices. Contrairement à de nombreuses prestations de services, le secteur assurantiel bénéficie d’un régime d’exonération spécifique, codifié à l’article 261-C du Code général des impôts. Cette spécificité fiscale, héritée de directives européennes et affinée par une jurisprudence constante, nécessite une compréhension approfondie des mécanismes d’application et des exceptions qui peuvent survenir dans la pratique.
Cependant, la réalité opérationnelle révèle des situations plus complexes où certaines prestations accessoires aux contrats d’assurance peuvent être soumises à la TVA. De plus, l’évolution du cadre réglementaire européen et les interprétations jurisprudentielles récentes ont redéfini les contours de cette exonération, particulièrement pour les activités d’intermédiation et de courtage.
Principe général de la TVA sur les contrats d’assurance selon l’article 261-C du CGI
L’article 261-C du Code général des impôts établit le principe fondamental d’exonération de TVA pour les opérations d’assurance et de réassurance. Cette disposition transpose en droit français les exigences de la directive européenne 2006/112/CE, créant un cadre fiscal harmonisé au niveau communautaire. L’exonération s’applique de manière générale à toutes les opérations d’assurance, sans distinction de nature ou de secteur d’activité couvert.
Cette exonération trouve sa justification dans la nature particulière des prestations d’assurance, considérées comme des services financiers spécifiques. Les compagnies d’assurance collectent des primes pour constituer des provisions techniques destinées à couvrir les sinistres futurs, créant un mécanisme de mutualisation des risques qui ne s’apparente pas aux prestations de services classiques soumises à la TVA standard.
Exonération de TVA pour les opérations d’assurance directe
Les contrats d’assurance directe, qu’ils soient souscrits par des particuliers ou des professionnels, bénéficient intégralement de l’exonération de TVA. Cette exemption couvre l’ensemble des garanties principales : responsabilité civile, dommages aux biens, protection juridique, ou encore assurance décennale. Les primes d’assurance facturées ne comportent donc aucune TVA déductible pour les entreprises souscriptrices.
En revanche, les contrats supportent d’autres taxes spécifiques, notamment la Taxe sur les Conventions d’Assurance (TSCA) dont les taux varient selon les garanties. Cette taxation alternative explique parfois la confusion observée sur les quittances d’assurance, où des mentions de « taxes » peuvent être interprétées à tort comme de la TVA.
Application du régime fiscal aux contrats d’assurance-vie et capitalisation
Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation suivent le même régime d’exonération, qu’ils soient individuels ou collectifs. Cette exemption s’étend aux frais de gestion facturés par les assureurs sur les supports d’investissement, considérés comme indissociables de la prestation d’assurance principale. Les unités de compte et les fonds en euros bénéficient donc du même traitement fiscal favorable.
Cependant, certaines prestations annexes peuvent échapper à cette exonération lorsqu’elles constituent des services distincts et ident
Cependant, certaines prestations annexes peuvent échapper à cette exonération lorsqu’elles constituent des services distincts et identifiables : par exemple, un conseil patrimonial facturé à part, une étude actuarielle spécifique ou des frais de dossier uniques non intégrés à la prime. Dans ces cas, l’administration fiscale considère qu’il s’agit de véritables prestations de services, détachables de l’opération d’assurance-vie elle-même, qui entrent dans le champ d’application de la TVA au taux normal. Les compagnies doivent alors ventiler les flux : la part correspondant à l’assurance reste exonérée, tandis que la part correspondant au service autonome est soumise à TVA.
Traitement spécifique des contrats de réassurance et coassurance
La réassurance, qui consiste pour un assureur à transférer une partie du risque qu’il a lui-même souscrit à un autre assureur (le réassureur), bénéficie du même régime d’exonération de TVA. Les primes de réassurance versées par la compagnie cédante, tout comme les commissions de réassurance ou les règlements de sinistres entre assureurs, n’emportent donc pas de collecte de TVA. Là encore, l’article 261-C du CGI vise explicitement les opérations de réassurance, afin d’assurer la neutralité fiscale sur l’ensemble de la chaîne de mutualisation du risque.
La coassurance, qui permet à plusieurs assureurs de couvrir conjointement un même risque via un pool ou un groupement, est traitée de manière similaire. Chaque coassureur facture à l’assuré sa quote-part de prime, hors TVA, et perçoit le cas échéant sa part des taxes spécifiques (TSCA, contributions aux fonds de garantie, etc.). Lorsque l’un des coassureurs joue un rôle de « chef de file » ou de gestionnaire pour le compte du pool, les frais de gestion internes refacturés entre coassureurs sont en principe soumis à TVA, car ils constituent une prestation de services autonome et non une opération d’assurance au sens strict.
La frontière se situe donc entre, d’un côté, les flux directement liés à la prise en charge d’un risque (primes, commissions d’assurance ou de réassurance, sinistres) exonérés de TVA, et, de l’autre, les prestations de gestion, d’administration ou de support entre assureurs qui relèvent du régime de TVA de droit commun. Une mauvaise qualification de ces flux peut entraîner, lors d’un contrôle fiscal, des rappels de TVA significatifs et des pénalités.
Exclusions du champ d’application : courtage et intermédiation
Les opérations de courtage et d’intermédiation en assurance occupent une place particulière dans le régime de TVA. En principe, les prestations de services afférentes aux opérations d’assurance, lorsqu’elles sont réalisées par des courtiers ou intermédiaires d’assurance au sens de l’article 261-C, bénéficient aussi de l’exonération. Concrètement, les commissions de courtage perçues pour la mise en relation entre l’assuré et l’assureur ou pour la gestion commerciale d’un portefeuille de contrats sont facturées sans TVA.
Toutefois, la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt Aspiro de la CJUE (17 mars 2016, C‑40/15), a rappelé que cette exonération est d’interprétation stricte. Pour qu’une activité soit qualifiée d’intermédiation exonérée, le prestataire doit jouer un rôle caractéristique d’un intermédiaire : prospection, présentation des contrats, assistance à la conclusion, éventuelle participation au renouvellement. Les simples prestations techniques ou administratives (saisie de données, back-office, gestion isolée de sinistres) réalisées pour le compte d’un assureur, sans intervention réelle dans la mise en relation avec l’assuré, sont exclues du champ de l’exonération et soumises à la TVA.
Cette distinction a des conséquences concrètes pour les cabinets de courtage, les gestionnaires de contrats délégués et les plateformes de services. Une activité qui, en apparence, gravite autour de l’assurance ne sera pas automatiquement exonérée si elle ne remplit pas les critères fonctionnels de l’intermédiation. Les opérateurs doivent donc documenter précisément leurs missions dans les conventions (co-courtage, sous-courtage, délégation de gestion) et analyser, ligne par ligne, quelles prestations entrent dans le champ de l’article 261-C et lesquelles restent imposables à la TVA au taux de 20 %.
Régime dérogatoire de la TVA sur assurance automobile et responsabilité civile
À ce stade, vous vous demandez peut-être si certaines branches, comme l’assurance automobile ou la responsabilité civile professionnelle, échappent au principe d’exonération de TVA. La réponse est nuancée : en matière d’assurance de dommages, il existe un empilement de taxes spécifiques (TSCA, contributions aux fonds de garantie) qui remplacent la TVA sur la prime elle-même. En revanche, certaines garanties complémentaires et certains services associés, notamment autour du véhicule, peuvent être soumis à la TVA, ce qui crée un régime à plusieurs étages souvent difficile à décrypter pour les entreprises.
Assujettissement à la TVA des contrats d’assurance automobile obligatoire
Le contrat d’assurance automobile obligatoire, couvrant au minimum la responsabilité civile du propriétaire ou du conducteur envers les tiers, est exonéré de TVA comme toute opération d’assurance. Les primes d’assurance RC auto ne comportent donc pas de TVA, que le véhicule soit utilisé à titre privé ou professionnel. En revanche, elles supportent un taux de TSCA généralement élevé : la responsabilité civile obligatoire des véhicules terrestres à moteur est ainsi soumise à des taux pouvant atteindre 33 % pour certains risques spécifiques.
Ce régime peut donner l’impression, pour le souscripteur, qu’une forme de TVA s’applique, notamment lorsqu’il observe un pourcentage important ajouté à la prime nette. En réalité, il s’agit de taxes fiscales particulières, non récupérables, qui constituent une charge définitive pour l’entreprise. Le caractère obligatoire de l’assurance auto ne change rien au traitement TVA : même imposée par la loi, la prime reste hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l’article 261-C du CGI.
En pratique, cela signifie que les entreprises ne peuvent pas déduire de TVA sur leurs primes d’assurance flotte automobile, même si ces véhicules sont affectés exclusivement à une activité taxable. En revanche, elles peuvent, le cas échéant, récupérer la TVA figurant sur des frais annexes liés au véhicule (entretien, réparation, location), sous réserve des règles habituelles de déductibilité et des restrictions spécifiques applicables aux véhicules de tourisme.
Application du taux de TVA de 20% sur les garanties complémentaires véhicules
Si la prime d’assurance principale pour le véhicule (responsabilité civile, dommages, incendie, vol) est exonérée de TVA, certaines prestations complémentaires attachées au contrat peuvent, elles, être soumises au taux normal de 20 %. C’est le cas lorsque l’assureur ou un intermédiaire facture des services distincts, par exemple une assistance renforcée, une extension de garantie hors champ assurantiel ou des services de conciergerie automobile. Dès lors que ces services peuvent être dissociés de la couverture du risque elle-même, ils relèvent du régime de TVA classique.
On peut citer, à titre d’analogie, la différence entre la location d’un véhicule et un service d’abonnement connecté associé à ce véhicule : la première peut suivre un régime propre, tandis que le second, s’il est facturé à part, sera soumis à la TVA normale. De la même manière, dans un package automobile, l’administration fiscale invitera à distinguer ce qui relève de l’assurance (exonérée) de ce qui relève de prestations de services complémentaires (assujetties). Cette ventilation doit apparaître clairement sur les documents contractuels et les factures, sous peine de contestation en cas de contrôle.
Pour les entreprises, l’enjeu pratique est double : d’une part, identifier sur les quittances ou factures d’assurance les lignes véritablement soumises à TVA (et donc déductibles si l’activité est elle-même taxable) ; d’autre part, s’assurer que ces montants sont correctement comptabilisés, en les isolant des primes exonérées et des taxes non récupérables. Une erreur de traitement peut conduire soit à un manque à gagner (TVA non déduite à tort), soit à un risque de redressement en cas de déduction indue.
Modalités de facturation TVA pour les assurances responsabilité civile professionnelle
Les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro) suivent, en principe, le même régime que l’assurance automobile : la prime elle-même est exonérée de TVA, mais soumise à la TSCA et, le cas échéant, à des contributions spécifiques (fonds de garantie, prévention des risques…). Les quittances émises par l’assureur mentionnent généralement distinctement la prime nette, les taxes fiscales et le total à payer, sans ligne de TVA collectée.
Cependant, dans la pratique, certains cabinets de courtage ou compagnies facturent des frais de gestion, de conseil ou d’audit de risques en parallèle de la souscription d’un contrat RC Pro. Ces honoraires, lorsqu’ils ne peuvent pas être assimilés à une opération d’intermédiation au sens de l’article 261-C, sont soumis à TVA au taux de 20 %. On pense notamment aux missions de conseil juridique ou organisationnel, à l’analyse de conformité réglementaire, ou encore à des prestations d’accompagnement en gestion de crise. Pour vous, entreprise souscriptrice, ces montants constituent des charges de services sur lesquelles la TVA peut être récupérée, sous réserve des règles générales de déduction.
La clé consiste donc à distinguer, dans les factures, la commission de courtage exonérée (liée directement à l’intermédiation assurantielle) des autres prestations intellectuelles facturées à côté. Les opérateurs doivent veiller à libeller clairement leurs lignes de facturation, en identifiant les services soumis à TVA pour éviter les ambiguïtés. Du point de vue du contrôle fiscal, une ventilation insuffisante peut conduire l’administration à réintégrer tout ou partie des honoraires dans le champ de la TVA.
Calcul de la base imposable pour les contrats multirisques
Les contrats multirisques (multirisque habitation, multirisque professionnelle, flotte, etc.) combinent souvent plusieurs garanties (incendie, vol, dégâts des eaux, responsabilité civile, pertes d’exploitation…) et parfois des services annexes. Comment, dès lors, déterminer la base imposable à la TVA lorsqu’une partie des prestations seulement est assujettie ? La réponse dépend de la structure du contrat et du niveau de détail fourni dans les conditions particulières ou les annexes tarifaires.
En principe, lorsque les services soumis à TVA sont clairement individualisés (par exemple, une ligne « assistance juridique premium » ou « service de télésurveillance » facturée à part), la base taxable correspond au montant hors taxes de ces prestations distinctes. L’assureur doit alors mentionner la TVA collectée sur cette base, au taux applicable (généralement 20 %), et l’entreprise pourra, si elle est assujettie, la déduire. La prime d’assurance multirisque elle-même, incluant les différentes garanties, reste exonérée et soumise uniquement à la TSCA selon les taux applicables à chaque type de risque couvert.
En revanche, lorsque le contrat est vendu sous la forme d’un forfait global sans ventilation explicite entre assurance et services, l’administration fiscale peut considérer que l’ensemble constitue une opération d’assurance composite exonérée, à condition que les prestations accessoires ne soient pas prédominantes. À l’inverse, si les services non assurantiels prennent une part substantielle dans le package, une requalification partielle en prestation de services taxable pourrait être envisagée. Pour prévenir ce risque, les compagnies d’assurance ont tout intérêt à documenter leurs méthodes de ventilation interne et à pouvoir démontrer, en cas de contrôle, la prépondérance de la composante assurantielle dans le prix global.
Spécificités fiscales des assurances liées aux activités immobilières
Les activités immobilières s’accompagnent d’un ensemble d’assurances obligatoires ou fortement recommandées : assurance dommages-ouvrage, garantie décennale, multirisque immeuble, assurance loyers impayés, etc. Toutes ces couvertures relèvent, en principe, du régime d’exonération de TVA prévu à l’article 261-C du CGI. Néanmoins, la diversité des intervenants (promoteurs, constructeurs, syndics de copropriété, bailleurs professionnels) et la multiplicité des flux de refacturation rendent le schéma fiscal plus complexe.
Un exemple emblématique est celui de l’assurance dommages-ouvrage (DO), obligatoire pour le maître d’ouvrage en cas de construction d’un immeuble. La prime d’assurance DO, versée à la compagnie d’assurance, est exonérée de TVA. Cependant, il est fréquent que le constructeur ou le promoteur souscrive la police DO pour le compte du maître d’ouvrage et lui refacture ensuite le coût de la prime. Conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence européenne, lorsque cette refacturation se fait à l’euro près, sans marge ni prestation supplémentaire, elle est elle-même considérée comme une opération d’assurance exonérée, même si le constructeur n’est pas un assureur au sens du Code des assurances.
À l’inverse, si le constructeur ajoute des frais de dossier ou une marge commerciale à la prime refacturée, la partie correspondant à cette marge pourra être requalifiée en prestation de services taxable à la TVA. La même logique s’applique aux syndics de copropriété qui refacturent aux copropriétaires les primes d’assurance de l’immeuble : la refacturation pure et simple de la prime reste hors TVA, mais des honoraires de gestion supplémentaires liés à la mise en place ou au suivi du contrat sont soumis à la TVA au taux normal. Il est donc essentiel de distinguer, en comptabilité comme dans les contrats, ce qui relève d’une simple refacturation de charge d’assurance et ce qui constitue une prestation immobilière ou de gestion assujettie.
Enfin, s’agissant des assurances loyers impayés (GLI) ou des garanties de risques locatifs, le même principe prévaut : la prime d’assurance versée à l’assureur est exonérée, mais les frais de gestion locative facturés par une agence ou un administrateur de biens (sélection des locataires, recouvrement, suivi des sinistres) restent soumis à TVA. Pour les investisseurs immobiliers, bien comprendre ces subtilités permet de mieux anticiper le coût global de leurs garanties et d’optimiser la récupération de TVA sur les prestations de gestion purement immobilières.
Impact de la directive européenne 2006/112/CE sur la fiscalité des assurances
La directive européenne 2006/112/CE, dite « Directive TVA », constitue le socle commun qui encadre la fiscalité indirecte au sein de l’Union européenne. En matière d’assurance, elle impose aux États membres d’exonérer les opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes effectuées par les courtiers et intermédiaires. C’est cette obligation qui a conduit le législateur français à inscrire, à l’article 261-C du CGI, le principe d’exonération de TVA sur les contrats d’assurance que nous avons détaillé.
Cette harmonisation ne signifie pas pour autant une uniformité totale des pratiques nationales. Chaque État conserve la liberté de définir les contours précis de l’exonération et de créer des taxes spécifiques de substitution, comme la TSCA en France. Néanmoins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille à ce que l’interprétation de la notion d’« opération d’assurance » reste cohérente à l’échelle européenne. Les arrêts Card Protection Plan, BGZ Leasing ou encore Aspiro ont ainsi progressivement précisé ce qui relève, ou non, de l’exonération, en s’attachant davantage à la nature économique de la prestation qu’au statut réglementaire de l’opérateur.
Pour les acteurs du secteur assurantiel, cette influence européenne se traduit par une vigilance accrue : un modèle d’affaires qui se croit sécurisé sur la base d’une lecture nationale stricte peut être remis en cause à la lumière d’une nouvelle décision de la CJUE. Par exemple, la simple externalisation de la gestion de sinistres à un prestataire ne suffit plus à bénéficier de l’exonération, si ce dernier n’est pas véritablement impliqué dans l’intermédiation avec l’assuré. Vous le voyez, la directive 2006/112/CE agit un peu comme un « fil conducteur » : elle impose un cadre, mais laisse aux opérateurs la responsabilité de démontrer, par leurs contrats et leurs process, que leurs activités entrent bien dans ce cadre.
Obligations déclaratives des compagnies d’assurance en matière de TVA
Même si une grande partie de leurs opérations est exonérée, les compagnies d’assurance et intermédiaires ne sont pas pour autant dispensés de toutes obligations en matière de TVA. Dès lors qu’ils réalisent des prestations de services taxables (informatique, gestion, conseil, prestations accessoires), ils deviennent des assujettis partiels à la TVA. Cela implique une gestion fine de leurs déclarations, notamment pour calculer la TVA collectée, la TVA déductible et le prorata de déduction applicable aux dépenses communes à des activités taxées et exonérées.
Déclaration CA3 et reporting spécifique au secteur assurantiel
Les assureurs et grands courtiers relèvent généralement du régime réel normal de TVA et doivent déposer, en principe mensuellement, une déclaration CA3. Sur ce formulaire, ils reportent la TVA collectée sur leurs prestations imposables (services informatiques, études, gestion de prestations déléguées, etc.) et la TVA déductible sur leurs achats de biens et services. La particularité du secteur tient au fait que la plupart des primes encaissées sont exonérées : la base taxable déclarée reste donc souvent marginale par rapport au volume global d’activité.
Cette situation crée un enjeu spécifique : la gestion du prorata de déduction. En effet, les dépenses communes (loyers, frais généraux, informatique, marketing) servent à la fois à des opérations exonérées (assurance) et à des opérations taxables (services divers). L’administration impose donc de calculer un pourcentage de déduction, fondé sur le rapport entre le chiffre d’affaires taxable et le chiffre d’affaires total, afin de déterminer la part de TVA récupérable. Un paramétrage rigoureux des systèmes d’information et une documentation précise de la méthode retenue sont indispensables pour sécuriser ce prorata.
Par ailleurs, les compagnies d’assurance sont souvent soumises à des obligations de reporting complémentaires, notamment en matière de déclarations récapitulatives de TVA intracommunautaire lorsqu’elles achètent des services à des prestataires établis dans d’autres États membres. Dans un contexte de digitalisation des services et de montée en puissance des plateformes, ces flux transfrontaliers sont de plus en plus fréquents et nécessitent une veille permanente.
Justificatifs requis pour l’exonération de TVA
Pour bénéficier de l’exonération de TVA sur leurs opérations d’assurance et de réassurance, les compagnies et intermédiaires doivent être en mesure de produire, en cas de contrôle, un ensemble de justificatifs. Ceux-ci permettent de démontrer que les flux facturés correspondent bien à des opérations d’assurance au sens de l’article 261-C, et non à des prestations de services taxables déguisées. Les documents contractuels constituent la première ligne de défense : polices d’assurance, conditions générales et particulières, avenants, conventions de courtage ou de délégation.
À ces documents s’ajoutent les pièces de facturation (quittances, bordereaux, avis d’échéance) qui doivent distinguer clairement la prime nette, les taxes fiscales (TSCA, contributions diverses) et, le cas échéant, les frais accessoires soumis à TVA. Une traçabilité des flux comptables entre l’assureur, les intermédiaires et les assurés est également nécessaire, notamment lorsque des refacturations à l’euro près sont réalisées (cas de l’assurance dommages-ouvrage ou des assurances de groupe). Enfin, les opérateurs doivent conserver les échanges et justificatifs démontrant leur rôle d’intermédiaire (prospection, mise en relation, assistance à la conclusion) lorsqu’ils revendiquent l’exonération pour des commissions de courtage.
On peut comparer cette exigence documentaire à un « dossier médical » fiscal : plus les éléments sont complets et cohérents, plus il sera simple de démontrer, face à l’administration, la nature véritable des opérations. À l’inverse, des contrats lacunaires, des factures peu détaillées ou des ventilations approximatives ouvrent la voie à des requalifications en prestations taxables, avec à la clé des rappels de TVA, des intérêts de retard et des pénalités potentielles.
Procédures de contrôle fiscal URSSAF et DGFIP
Les compagnies d’assurance et intermédiaires peuvent faire l’objet de contrôles conjoints ou successifs de la part de la DGFIP (Direction générale des finances publiques) pour la TVA et l’impôt sur les sociétés, et de l’URSSAF pour les cotisations sociales, notamment sur les rémunérations versées aux réseaux commerciaux. En matière de TVA, les inspecteurs vont principalement vérifier la correcte application de l’article 261-C, la cohérence du prorata de déduction, la qualification des prestations facturées et la distinction entre primes exonérées, taxes spécifiques et services taxables.
Les contrôles se concentrent souvent sur les zones grises : gestion externalisée de sinistres, prestations informatiques pour compte d’assureur, refacturation de primes par des non-assureurs, conventions complexes de co-courtage ou de gestion. L’administration peut demander la communication de contrats, de plans de facturation détaillés, de tableaux de ventilation et de procédures internes. De son côté, l’URSSAF peut s’intéresser au traitement social des avantages ou commissions versés aux intermédiaires, ce qui peut influencer indirectement l’analyse des flux (par exemple, distinction entre commissions de courtage exonérées de TVA et prestations de conseil soumises à TVA).
Pour limiter les risques, il est recommandé aux acteurs du secteur assurantiel de mettre en place des revues régulières de conformité fiscale et sociale, idéalement avec l’appui d’experts spécialisés. Une cartographie des flux, une mise à jour des conventions, ainsi qu’un audit des pratiques de facturation permettent d’anticiper les éventuelles remarques de l’administration et de corriger à temps les anomalies. Mieux vaut ajuster sa position en amont que de subir, a posteriori, un redressement assorti de pénalités.
Contentieux fiscal récents et jurisprudence sur la TVA assurance
Les dernières années ont été marquées par une intensification du contentieux fiscal autour de la TVA assurance, portée à la fois par les décisions de la CJUE et par des arrêts du Conseil d’État français. Ces contentieux reflètent une tendance de fond : l’administration, guidée par la jurisprudence européenne, adopte une lecture plus fine et parfois plus restrictive de l’exonération de TVA, notamment pour les prestations périphériques à l’assurance stricto sensu.
Parmi les affaires marquantes, l’arrêt Aspiro de la CJUE a clairement établi que la gestion de sinistres isolée, réalisée par un prestataire externe sans véritable rôle d’intermédiation, ne pouvait pas bénéficier de l’exonération. De même, l’arrêt BGZ Leasing a posé le principe selon lequel une prestation d’assurance et la fourniture du bien assuré (par exemple, dans un contrat de leasing) doivent être analysées séparément, même si elles sont étroitement liées économiquement. Ces décisions ont inspiré l’administration française, qui a mis à jour sa doctrine (BOFiP) pour adopter une approche plus « fonctionnelle » : ce n’est plus tant le statut de l’opérateur qui compte, mais la nature objective de la prestation rendue.
Au niveau national, plusieurs décisions du Conseil d’État ont également affiné la distinction entre opérations d’intermédiation exonérées et prestations de services imposables. Les juges se montrent attentifs à la réalité économique : un prestataire qui se contente de fournir des outils, des plateformes ou des services de back-office à un assureur ne sera pas considéré comme un intermédiaire d’assurance, même s’il est immatriculé à l’ORIAS ou soumis au Code des assurances. À l’inverse, un acteur qui participe effectivement à la prospection et à la conclusion des contrats pourra revendiquer l’exonération, même si son modèle est innovant (plateformes digitales, insurtech, partenariats commerciaux complexes).
Dans ce contexte, les compagnies d’assurance, courtiers et gestionnaires ont tout intérêt à suivre de près l’évolution de la jurisprudence et des commentaires administratifs. La fiscalité de l’assurance n’est plus un domaine figé : elle se recompose au fil des arrêts européens et des prises de position de la DGFIP. En anticipant ces évolutions, en adaptant leurs contrats et en sécurisant leurs schémas de facturation, les opérateurs peuvent transformer un terrain de risque en un levier de conformité et de compétitivité, dans un secteur où la maîtrise de la TVA devient désormais un véritable enjeu stratégique.